QUI SONT LES COLLABORATEURS MÉDECINS ?

La loi du 20 juillet 2011 (art R 4623-25) ainsi que les décrets du 13 juillet 2014, ont définis la notion de collaborateur médecin.


Le collaborateur médecin est un médecin en exercice médical qui souhaite se spécialiser en médecine du travail. Il est inscrit à l’université pour une formation de 4 ans d’étude et pratique en alternance auprès de médecins du travail.


Son Statut, ses missions :

Le collaborateur médecin assiste le médecin du travail tuteur dans les missions que ce dernier lui confie. Grâce à des protocoles validés en Commission Médico Technique avec l’ensemble des intervenants en médecine du travail, les différentes missions du médecin collaborateur vont lui permettre d’être un nouveau relais dans le suivi médical des salariés et dans l’accompagnement des entreprises dans la prévention des risques professionnels.

Il peut dans l’exercice de ses missions :

  • – réaliser des examens médicaux contribuant à garantir un suivi adéquat de l’état de santé du salarié,
  • – prescrire et réaliser les examens complémentaires en relation avec l’activité professionnelle du salarié,
  • – prescrire les examens liés au dépistage de maladies dangereuses pour l’entourage en cas d’épidémie,
  • – donner des indications ou effectuer des vaccinations,
  • – orienter vers un médecin de soin en cas de découverte fortuite, lors de l’examen médical, d’un symptôme ou d’une pathologie non prise en charge,
  • – assumer les protocoles d’urgences dans les entreprises.

Le médecin collaborateur participe aux actions en milieu de travail au même titre que les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Comme tout médecin, il est tenu au respect des règles déontologiques de la profession.




Référence :

Art. R. 4623-25-1.- Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l’expérience qu’il a acquises.

« Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le collaborateur médecin peut procéder.« Dans ce cas, les avis prévus à l’article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.