La loi du 20 juillet 2011 (art R 4623-25) ainsi que les décrets du 13 juillet 2014, ont défini la notion de collaborateur médecin.


Son Statut, ses missions :

Le collaborateur médecin assiste un médecin du travail tuteur dans les missions que ce dernier lui confie. Grâce à des protocoles validés en Commission Médico Technique avec l’ensemble des intervenants en médecine du travail, les différentes missions du médecin collaborateur vont lui permettre d’être un nouveau relais dans le suivi médical des salariés et dans l’accompagnement des entreprises dans la prévention des risques professionnels.

Dans ce cadre, le médecin collaborateur peut :


  • – réaliser des examens médicaux contribuant à garantir un suivi adéquat de l’état de santé du salarié, notamment en cas de modulation de la périodicité des examens réalisés par le médecin du travail,
  • – prescrire et réaliser les examens complémentaires en relation avec l’activité professionnelle du salarié,
  • – prescrire les examens liés au dépistage de maladies dangereuses pour l’entourage en cas d’épidémie,
  • donner des indications ou effectuer des vaccinations,
  • – orienter vers un médecin de soin en cas de découverte fortuite, lors de l’examen médical, d’un symptôme ou d’une pathologie non prise en charge ou mal équilibrée,
  • – assumer les protocoles d’urgences dans les entreprises.
  • – participer aux actions en milieu de travail au même titre que les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail

CODE DU TRAVAIL : 

Art. R. 4623-25-1.- Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l’article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l’expérience qu’il a acquises.
« Ce protocole définit les examens prévus à la section 2 du chapitre IV du présent titre auxquels le
collaborateur médecin peut procéder. « Dans ce cas, les avis prévus à l’article R. 4624-34 sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin.
« Art. R. 4623-25-2.-Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis
pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l’article R. 4623-25.
« Il ne peut subir de discrimination en raison de l’exercice de ses missions. »



Référence : http://www.legifrance.gouv.fr/